M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
12. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,30 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60e jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1; Décision 8826, a. 2; Décision 9110, a. 7; Décision 10489, a. 1; Décision 10725, a. 4; Décision 11717, a. 4.
12. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,30 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60e jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1; Décision 8826, a. 2; Décision 9110, a. 7; Décision 10489, a. 1; Décision 10725, a. 4.
12. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,22 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60e jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1; Décision 8826, a. 2; Décision 9110, a. 7; Décision 10489, a. 1.
12. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35, r. 238) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,22 $ par pondeuse mise en production en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Cette contribution est calculée sur le nombre de pondeuses lors du début de la ponte (à 19 semaines d’âge) et elle est payable à la Fédération au plus tard le 60e jour suivant l’entrée des pondeuses dans le pondoir.
Décision 8683, a. 1; Décision 8826, a. 2; Décision 9110, a. 7.